I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il relève du ministre chargé de la culture.
II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :
1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend neuf échelons.