L'article R. 3222-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3222-10.-Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
« Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4. »