L'article R. 3222-4 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3222-4.-Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
« Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
« 1° Des commandements organiques :
« a) Le commandement de force ;
« b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
« c) Les brigades ;
« 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.
« Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant. »