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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2-6, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « seizième alinéa » ;
2° L'article D. 161-2-16 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
« III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels que définis à l'article D. 161-2-10 et des pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
« Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
« Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. » ;
b) Au IV, les mots : « du II et du III » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du III » ;
c) Au premier alinéa du V, les mots : « de suspension du service » sont remplacés par les mots : « de réduction » ;
d) Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assuré est tenu de signaler tout changement de ses revenus d'activité. Le nouveau montant de la pension prend effet dans ce cas au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 161-2-17, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au III et au second alinéa du V » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-18, après les mots : « des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, » sont insérés les mots : « est transmise par ce dernier et » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-1, les mots : « de l'article L. 634-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 161-22 » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 634-11-2, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 633-10 » ;
7° L'article D. 634-11-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 634-11-5.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction.
« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
« Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « aux articles R. 634-3 et R. 634-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5 » ;
9° L'article D. 643-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 643-10-2.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 643-10 et le montant de cette réduction.
« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité libérale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.
« Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6.
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. »