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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social)


L'article R. 411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.
« Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016. » ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.