I. - Le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7 du code de la santé publique est publié au plus tard le 31 mars 2018.
II. - Les services de consultation mentionnés à l'article R. 1111-8-6 du même code sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, postérieurement à la publication du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7 et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. - Les professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 du code de la santé publique sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du même code avant le 1er janvier 2020.
IV. - Avant la publication du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7, l'utilisation de l'identifiant national de santé dans les traitements mentionnés à l'article R. 1111-8-4 constitue un changement devant être notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
V. - A compter de la publication du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7, l'utilisation, conformément aux prescriptions de ce référentiel, de l'identifiant national de santé dans des traitements mentionnés à l'article R. 1111-8-4, qui étaient mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n'utilisaient pas cet identifiant, ne constitue pas un changement devant être notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.