L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » et « dix ans » sont remplacés respectivement par les mots : « quatre ans » et « huit ans » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »