Après l'article 3-1, sont insérés les articles 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3-2.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 3-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe II mentionné à l'article 2 :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;
« 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article 2.
« Art. 3-3.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 3,3-1 et 3-2, peuvent être nommés à l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe III mentionné à l'article 2 :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ;
« 2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. »