L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs généraux des services sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »