Après l'article 6, sont insérés lesarticles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;
« 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.
« Art. 6-2.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ;
« 2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. »