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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2017 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2017)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2017 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2017)


Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées avant le 1er février 2017 dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.