Le titre III du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Au premier et au second alinéas de l'article R. 1431-1, au premier alinéa de l'article R. 1431-2, à l'article R. 1431-3, au troisième alinéa de l'article R. 1431-8, à la première phrase des articles R. 1431-11, R. 1431-13, R. 1431-15, R. 1431-16, R. 1431-17 et R. 1431-18, au I des articles R. 1431-19 et R. 1431-20, au I et au a, b et c du III de l'article R. 1431-21, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° L'article R. 1431-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « établissements publics nationaux », sont insérés les mots : «, et le cas échéant, locaux, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article R. 1431-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; »
b) Au 2°, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « ou locaux » ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;
« 6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.
« Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
« En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. » ;
5° L'article R. 1431-7 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« 15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « conventions et transactions » sont insérés les mots : «, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, » ;
6° A l'article R. 1431-13, après le mot : « pédagogique » est inséré au a le mot : «, environnemental » et au b le mot : «, environnementale » ;
7° Au I de l'article R. 1431-19, les mots : « dans le département » sont supprimés.