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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale)


Le titre III du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Au premier et au second alinéas de l'article R. 1431-1, au premier alinéa de l'article R. 1431-2, à l'article R. 1431-3, au troisième alinéa de l'article R. 1431-8, à la première phrase des articles R. 1431-11, R. 1431-13, R. 1431-15, R. 1431-16, R. 1431-17 et R. 1431-18, au I des articles R. 1431-19 et R. 1431-20, au I et au a, b et c du III de l'article R. 1431-21, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° L'article R. 1431-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « établissements publics nationaux », sont insérés les mots : «, et le cas échéant, locaux, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article R. 1431-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; »
b) Au 2°, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « ou locaux » ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;
« 6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.
« Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
« En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. » ;
5° L'article R. 1431-7 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« 15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « conventions et transactions » sont insérés les mots : «, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, » ;
6° A l'article R. 1431-13, après le mot : « pédagogique » est inséré au a le mot : «, environnemental » et au b le mot : «, environnementale » ;
7° Au I de l'article R. 1431-19, les mots : « dans le département » sont supprimés.