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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer)


L'article R. 213-54 du même code est ainsi modifié :
1° Son I est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
« 1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
« 2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
« 3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
« 4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
« 5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
« IV.-Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. »