Le I de l'article R. 213-51 du même code est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
« Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
« Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
« Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
« Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.
« Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus. »