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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)


Pour un barrage existant, si l'altitude du terrain naturel à l'emplacement du barrage n'est pas connue avec une précision suffisante, elle est déterminée à partir de l'altitude du terrain naturel au pied aval du barrage. La mesure de cette altitude est corrigée pour tenir compte, le cas échéant, de la pente du terrain naturel sur lequel est implanté le barrage.
Cette modalité de détermination de l'altitude du terrain naturel est illustrée dans le schéma ci-après.



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