Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2017 fixant les montants financiers à prendre en compte par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les opérations comptables consécutives à l'application du décret n° 2016-1863 du 23 décembre 2016)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2017 fixant les montants financiers à prendre en compte par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les opérations comptables consécutives à l'application du décret n° 2016-1863 du 23 décembre 2016)


Le montant des réserves constituées par les groupements des organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014, dont la gestion doit être transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée, s'établit à quinze millions six cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix euros (15 647 190 €).
Conformément aux dispositions du décret n° 2013-1222 du 23 décembre 2013 et de l'arrêté du 23 janvier 2014 susvisés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole impute à ce montant le montant des frais de gestion supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, soit six millions neuf cent mille euros (6 900 000 €).
Après imputation de ce montant, le montant des réserves dont la gestion est transférée, dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 28 novembre 2016 susvisé, est de huit millions sept cent quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix euros (8 747 190 €).