L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 1.-Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
« Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.
« Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret. »