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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation)


L'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :
« En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu ; »
2° Au même alinéa, après les mots : « l'existence d'un moyen sérieux de cassation », sont ajoutés les mots : « ou de réexamen » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « pourvoi », sont insérés les mots : «, de la demande de réexamen » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « cassation », sont insérés les mots : «, de la demande de réexamen ».