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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)


I.-L'annexe I est supprimée.
II.-L'annexe II devient l'annexe I et est modifiée de la manière suivante :
1° Après la définition de « Baie », est ajouté la définition suivante :
« “ Coefficient de performance (COP) ”
« Rapport de la puissance calorifique à la puissance absorbée effective de l'appareil. Les coefficients de performance calculés conformément à la norme NF EN 14511 : 2013 sont réputés satisfaire cette définition. » ;
2° Après la définition de « Eclairement moyen à maintenir », est ajouté la définition suivante :
« Rendement énergétique en mode froid (EER) »
« Rapport de la puissance frigorifique totale à la puissance absorbée effective de l'appareil. Les rendements énergétiques calculés conformément à la norme NF EN 14511 : 2013 sont réputés satisfaire cette définition. » ;
3° Dans la définition « Module d'une entrée d'air », entre les mots : « différence » et « de pression » est inséré le mot : « conventionnelle » ;
4° Après la définition de « Module d'une entrée d'air », est ajoutée la définition suivante :
« Paramètre d'occupation »
« Un paramètre d'occupation est un paramètre mesurable ou un ensemble de paramètres mesurables qui sont supposés être représentatifs des besoins de ventilation, par exemple le niveau d'humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d'autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d'occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d'ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l'éclairage ou d'équipements. » ;
5° Après la définition de « Plancher haut » sont ajoutées les définitions suivantes :
« “ Puissance absorbée effective ”
« Puissance électrique moyenne absorbée par l'appareil pendant un intervalle de temps défini, exprimé en watt et composée de :


«-la puissance absorbée pour le fonctionnement du compresseur et toute puissance absorbée par le dégivrage ;
«-la puissance absorbée par tous les dispositifs de commande et de sécurité de l'appareil ;
«-la quote-part de puissance des dispositifs (par exemple : ventilateurs, pompes) assurant la circulation des fluides caloporteurs à l'intérieur de l'appareil. » ;


« “ Puissance calorifique et puissance frigorifique totale ”
« Quantité de chaleur cédée par le fluide caloporteur à un appareil, par unité de temps, exprimée en watt. La chaleur prélevée à un échangeur thermique intérieur pour le dégivrage doit être prise en compte.
« “ Régulation par horloge ”
« Une régulation par horloge est une interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur ou le débit de l'unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c'est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s'applique. » ;
6° Dans la définition de « Toiture pente », les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 60 degrés » ;
7° Après la définition de « Vitrine » est ajoutée la définition suivante :
« “ Volume chauffé ”
« Le volume chauffé est un volume fermé chauffé à une température supérieure à 12° C en période d'occupation. Un volume disposant d'un émetteur de chauffage est également considéré comme chauffé. »
III.-L'annexe III devient l'annexe II et est modifiée comme suit :


-dans la partie C, après le deuxième alinéa est inséré un alinéa rédigé de la manière suivante :
« Pour les isolants bio-sourcés, les valeurs de résistance thermique correspondent à l'inverse de la valeur de conductivité thermique en W/ (m. K) présente en annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé. » ;
-dans la partie C, alinéa 4 : les chiffres : « 0,23 » sont remplacés par les chiffres : « 0,25 ».


IV.-L'annexe « IV » devient l'annexe « III » et est modifiée comme suit :
1° Dans la formule située après l'alinéa 1, le mot : « Uwf » est remplacé par le mot : « Uws » ;
2° A l'alinéa 4, le mot : « Uwf » est remplacé par le mot : « Uws » et dans la formule située après les mots : « « la relation », le mot : « Uwf » est remplacé par le mot : « Uws » ;
3° A l'alinéa 6, les mots : « Le coefficient Ujn, exprimé en watt par mètre carré. Kelvin (W/ m2. K), doit donc être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant : » et le tableau suivant ces mots sont supprimés.