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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)


Le chapitre VI « Ventilation » est modifié de la manière suivante :
1° L'article 36 est modifié comme suit :


- après les mots : « auxiliaires de ventilation » sont ajoutés les mots : « , d'une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, » ;
- les mots : « Ces deux valeurs de consommation maximale peuvent être majorées de 0,05 Wh/m3 par ventilateur jusqu'au 30 juin 2009. » sont supprimés ;


2° L'article 37 est modifié comme suit :


- après les mots : « auxiliaires de ventilation » sont ajoutés les mots : « , d'une puissance électrique absorbée inférieure à 30W, ».


Les mots : « Ces deux valeurs de consommation maximale peuvent être majorées de 0,05 Wh/m3 par ventilateur jusqu'au 30 juin 2009. » sont supprimés.
3° L'article 38 est ainsi rédigé :


« Art. 38. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation, lors de l'installation ou du remplacement du dispositif de ventilation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux concernés ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants. » ;


4° Sont ajoutés les articles 39 et 40 ainsi rédigés :


« Art. 39. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation, tout nouveau système de ventilation dispose d'une régulation en fonction des besoins, mesurés en fonction de paramètres d'occupation, ou d'une régulation par horloge le cas échéant.


« Art. 40. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation, le dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local pour un nouveau système de ventilation est temporisé. »