Le chapitre V « Refroidissement » est modifié de la manière suivante :
1° L'article 32 devient l'article 30 ;
2° L'article 33 est supprimé;
3° Est ajouté l'article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31.-Les climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression de puissance supérieure à 12 kW utilisant l'électricité, installés ou remplacés, doivent présenter un niveau de rendement énergétique en mode froid (EER) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesuré pour les températures indiquées.
TYPE D'ÉQUIPEMENT |
EER MINIMALE EN MODE FROID |
TEMPÉRATURE DE SOURCE EN° C |
|
---|---|---|---|
Extérieure |
Intérieure |
||
Air-air |
2,8 |
35 |
27 |
Eau-air |
3 |
35 |
27 |
Air-eau |
2,6 |
35 |
7 |
Eau-eau |
3 |
30 |
7 |
»
4° L'article 34 devient l'article 32 ;
5° Les articles 33 et 34 sont ainsi rédigés :
« Art. 33.-Toute nouvelle installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de régulation automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
« Toutefois :
«-lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
«-lorsque le froid est fourni par un nouveau plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface maximale de 100 m2 ;
«-pour les systèmes de “ ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ”, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
«-pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.
« Art. 34.-Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air. »