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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)


Le chapitre III « Chauffage » est modifié de la manière suivante :
1° Les articles 17 à 23 et 25 à 29 sont supprimés ;
2° Les articles 16 à 20 sont ainsi rédigés :


« Art. 16.-Une chaudière non étanche à coupe-tirage de type B1 ne peut être installée, y compris en remplacement d'une chaudière du même type, qu'en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants, ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur.


« Art. 17.-Les chaudières étanches ou raccordées à un conduit de fumées, à combustible liquide ou gazeux, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont aux prescriptions suivantes, sauf dans les cas d'impossibilité technique :


Rendement minimal PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70° C.

90,9

Rendement minimal PCI à 30 % de charge, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 40° C.

90,9


« Pour les chaudières de type C3, C4 et C5, au sens du document FD CEN-TR 17-49, ces exigences peuvent ne pas être appliquées lorsque le conduit étanche existant est inadapté à la pose d'une telle chaudière.


« Art. 18.-Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :


TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

3,2

7° C

35° C

Eau-eau sur nappe phréatique

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

0/-3° C

Sol-eau

-5° C

Sol-sol


« Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l'exigence du premier alinéa du présent article :


TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-eau

2,7

7° C

45° C

Eau-eau sur nappe phréatique

3,2

10° C

Eau-eau avec capteurs enterrés

2,7

0/-3° C

Sol-eau

2,7

-5° C


« Art. 19.-Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 12 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :


TYPE D'ÉQUIPEMENT

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage

TEMPÉRATURE DE SOURCE

Extérieure

Intérieure

Air extérieur-air

3,2

7° C

20° C

Eau-air (sur boucle)

15° C

Sol-air

-5° C


« Art. 20.-Lorsque la totalité de l'installation de chauffage (générateur et émetteur) est remplacée, les radiateurs sont adaptés au fonctionnement à basse température. » ;


3° L'article 24 devient l'article 21 ;
4° Les articles 22 à 27 sont ainsi rédigés :


« Art. 22.-Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés hors du volume chauffé, sont équipés d'une isolation de manière que :
Ul ≤ 2, 0*d + 0,18 lorsque d ≤ 400 mm
Ul ≤ 0,66 lorsque d > 400 mm
« Avec :


-Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux tuyauteries, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) lorsque d ≤ 400 mm et en watts par mètre carré kelvin lorsque d > 400 mm ;
-d le diamètre extérieur du conduit, en millimètres (mm).


« Une isolation de classe supérieure ou égale 3 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
« En cas d'installation ou de remplacement d'une installation de chauffage ou d'un chauffe-eau, les canalisations d'eau chaude raccordées sont équipées d'une isolation respectant l'exigence précédente lorsqu'elles sont situées hors du volume chauffé.


« Art. 23.-Lors de l'installation ou du remplacement d'un réseau de distribution de chauffage, celui-ci est muni d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Le rapport d'équilibrage établi à l'issue de l'opération contient, a minima :


«-un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
«-une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :
«-le numéro de repérage ;
«-la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;
«-le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;
«-le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée.


« Tout rapport établi selon la norme NF EN 14 336 : 2005 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article.
« Le rapport est établi par le professionnel ayant réalisé l'équilibrage, qui veillera également à dater et signer le document.


« Art. 24.-Tout nouvel émetteur de chauffage, hormis pour les appareils indépendants de chauffage au bois, comporte un dispositif d'arrêt manuel et de régulation automatique en fonction de la température intérieure du local, sauf s'il existe déjà un dispositif de régulation du local ou en cas d'impossibilité technique.
« Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé, ce dispositif peut être commun :


«-à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 pour de nouveaux émetteurs,
«-à des locaux desservis par l'émetteur existant.


« Art. 25.-Les nouveaux dispositifs de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule ont une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, inférieure à :
« 1,8 K pour les émetteurs à accumulation ou intégrés à une paroi, notamment pour un plancher chauffant,
« 0,6 K pour les autres émetteurs de chauffage.
« Leur dispositif de régulation doit permettre la réception d'ordre de commande pour assurer le fonctionnement selon au moins l'une des quatre allures suivantes : en confort, réduit, hors gel et arrêt chauffage.
« Si l'émetteur possède une fonction secondaire, notamment soufflante ou sèche-serviette, celle-ci doit être temporisée.
« Tout nouvel émetteur de chauffage, hormis les émetteurs à accumulation ou intégrés et les émetteurs ayant une fonction sèche-serviette, est équipé ou est associé à une détection automatique de présence/ absence ou une détection automatique de l'ouverture des fenêtres,


« Art. 26.-Tout nouveau dispositif de chauffage centralisé, comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique de la fourniture de chaleur selon a minima les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt chauffage, et une commutation automatique entre ces allures.
« Cette programmation peut être assurée par une horloge ou une horloge associée à un optimiseur de relance en fonction de l'inertie du bâtiment, de paramètres d'occupation ou de paramètres de météorologie locale.


« Art. 27.-Sauf incompatibilité technique entre le dispositif de chauffage et le régulateur, tout nouveau dispositif de chauffage centralisé à combustible liquide ou gazeux est équipé d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013. »