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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants)


Le chapitre II « Enveloppe du bâtiment.-Parois vitrées » est modifié de la manière suivante :
I.-L'article 8 est ainsi rédigé :


« Art. 8.-L'ensemble des dispositions du présent chapitre s'applique aux fenêtres, portes-fenêtres, double fenêtres, façade-rideaux, portes d'entrée en maison individuelle, verrières et vérandas donnant sur l'extérieur ou sur un volume non chauffé, qui font l'objet de travaux d'installation ou de remplacement, à l'exception des travaux d'installation ou de remplacement des éléments suivants :


«-les vitrines et les parois vitrées avec une caractéristique particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage, pare-balle, résistance au feu) ;
«-les portes d'entrée autres qu'en maison individuelle ;
«-les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
«-les parois translucides en pavés de verre ;
«-les vitraux ;
«-les vérandas non chauffées ;
«-les conduits de lumière naturelle ;
«-les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d'énergie attendues. »


II.-L'article 9 est ainsi rédigé :


« Art. 9.-Les performances thermiques des parois vitrées installées ou remplacées, exprimées en watts par mètre carré. Kelvin (W/ m2. K), doivent être inférieures ou égales aux valeurs données dans le tableau suivant :


TYPE DE PAROI VITRÉE

PERFORMANCE THERMIQUE

Fenêtres de surface supérieure à 0, 5m2, portes-fenêtres,
double fenêtres, façade rideaux

Uw ≤ 1.9 W/ (m2. K)

Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur

Ud ≤ 2 W/ (m2. K)

Verrière

Ucw ≤ 2.5 W/ (m2. K)

Véranda

Uvéranda ≤ 2.5 W/ (m2. K)


« A défaut de normes européennes, les coefficients de transmission thermique sont calculés conformément aux règles Th-Bât.
« Les fenêtres de surface inférieure à 0,5 mètres carrés doivent être munie d'un vitrage dont le coefficient Ug est inférieur à 1.5 W/ m2. K).
« Lorsque la fenêtre, la porte-fenêtre ou la façade-rideau est munie, d'une fermeture, cette exigence peut être satisfaite en prenant en compte la résistance thermique additionnelle de la fermeture. Le mode de calcul du coefficient Ujn qui en résulte est donné en annexe III. »


III.-L'article 10 est supprimé.
IV.-L'article 11 devient l'article 10 et est modifié comme suit :


-après les mots : « maintenues ou remplacées. » est ajoutée la phrase : « Dans le cas d'un remplacement de protections solaires mobiles, celles-ci doivent conduire à un facteur solaire inférieur ou égal à 0,15. » ;
-est ajouté un second paragraphe : « Les fenêtres, porte-fenêtres, et façades-rideaux des bâtiments non-résidentiels installées ou remplacées, excepté celles exposées au nord ou masquées, doivent satisfaire, par l'utilisation d'un vitrage de contrôle solaire ou d'une protection mobile ou par l'association des deux solutions, à un facteur solaire de la paroi complète Sw inférieur ou égal à 0,35 ».


V.-L'article 11 est rédigé comme suit :


« Art. 11.-Les fenêtres de toit installées ou remplacées doivent en outre satisfaire, par l'utilisation d'un vitrage de contrôle solaire ou d'une protection mobile ou par l'association des deux solutions, à un facteur solaire de la paroi complète Sw ou Sws inférieur ou égal à 0,15. Les protections solaires mobiles extérieures sont réputées satisfaire à cette exigence. »


VI.-L'article 12 est rédigé comme suit :


« Art. 12.-I.-Dans les salles de classe et dans les salles de réunion des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, ainsi que dans les salles de repos et dans les salles d'activité des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres installées doivent être équipées d'entrée d'air, sauf dans les locaux déjà munis d'entrées d'air ou de bouches d'insufflation d'air.
« II.-Dans les locaux d'habitation et les locaux d'hébergement, les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres installées dans les pièces principales doivent être équipées d'entrées d'air, sauf dans les locaux déjà munis d'entrées d'air ou de bouches d'insufflation d'air. La somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Cette valeur peut être réduite lorsque l'extraction d'air mécanique permet un dimensionnement inférieur. »


VII.-L'article 13 est supprimé.
VIII.-L'article 14 devient article 13 et est modifié de la manière suivante :


-les mots : « 3 W/ (m2. K) » sont remplacés par les mots : « 2.5 W/ (m2. K) » ;
-les mots : « 1 cm d'un matériau d'isolation thermique. » sont remplacés par les mots : « un matériau d'isolation thermique conduisant à une résistance thermique supérieur ou égale à 0,5 m2. K/ W ».


IX.-L'article 15 devient l'article 14 et est modifié de la manière suivante :
Après les mots : « secteurs sauvegardés, » sont ajoutés les mots « les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, » et les mots : « édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du xxe siècle et les immeubles désignés par l'alinéa 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. » sont remplacés par les mots : « relevant des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ».
X.-L'article 16 devient l'article 15 et est modifié comme suit :


-le chiffre : « 12 » est remplacé par le chiffre : « 11 ».