Afin d'être autorisées à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers, doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.