L'article R. 3231-1 du code de la défenseest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3231-1.-La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.
« A cet effet, les services de soutien définissent l'organisation et les moyens nécessaires pour répondre à ces besoins.
« Les prestations qu'ils délivrent dans ce cadre sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation.
« Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère. »