I. - Il est statué, sur la base des dispositions applicables avant la date de publication du présent décret, sur les demandes d'autorisation en cours d'instruction déposées avant la date de publication de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée au IV de l'article R. 1245-5.
II. - Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés au titre des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent poursuivre leur activité d'importation de tissus, de leurs dérivés et de cellules mentionnée à l'article R. 1245-19 dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'intervention de l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue à l'article R. 1245-24, à condition de déposer un dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 1245-23 auprès de cette Agence au plus tard le 1er avril 2017.
III. - Les établissements mentionnés au II qui n'ont pas déposé la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1245-23 ne peuvent poursuivre leur activité d'importation de tissus, de leurs dérivés et de cellules au-delà du 29 avril 2017.
IV. - Sont réputées obtenues au titre de l'article R. 1245-7 dans sa rédaction issue du présent décret, les autorisations accordées au titre de l'article R. 1245-5 dans sa rédaction antérieure au présent décret.