L'article R. 1243-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement ou l'organisme se procure un élément ou produit issu du corps humain mentionné à l'article R. 1243-1 en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le procédé a été autorisé au titre de l'article 6.2 de la directive 2004/23/ CE, il le déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les mêmes conditions. »