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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Le candidat qui le souhaite peut disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.