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Article 18 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 18 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par le candidat en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.
Le candidat s'assure des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge du candidat.