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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des émissions dans des lieux choisis par le candidat.
Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.