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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


A la fin du montage final des émissions, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.