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Article 27 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 27 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Une station infographique est mise à la disposition du candidat à concurrence de :


- une heure pour chaque émission de petit format ;
- deux heures pour chaque émission de grand format.


Le candidat qui envisage de recourir à l'utilisation de la station infographique doit le faire savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Le candidat a, en outre, la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les proportions mentionnées à l'article 24.