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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-183 du 22 mars 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émission télévisée et radiodiffusée sur les chaînes éditées par les sociétés nationales de programme, dans les conditions fixées par la présente décision.
Les émissions de la campagne électorale sont de deux types :


- des émissions de petit format, d'une durée de 1 minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin ;
- des émissions de grand format, d'une durée de 3 minutes 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin.