Article 23 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2017 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 23 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2017 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.