ANNEXE 3
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX AMPHIBIES
(Article 6)
DOMAINE RÉGLEMENTÉ |
RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE |
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Niveaux sonores |
Conformité aux dispositions de la directive 2009/63/CE |
Emissions polluantes |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers |
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV |
Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 34 partie III relatif à l'homologation des réservoirs de carburant liquide et leur installation dans les véhicules à moteur |
Avertisseur acoustique |
Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 28 relatif à l'homologation des avertisseurs sonores et leur installation dans le véhicule à moteur |
Dispositifs de vision indirecte (1) |
Conformité au règlement UNECE n° 46 |
Freinage des véhicules et de leurs remorques |
Titre III de l'arrêté du 18 août 1955 ou conformité aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/68 relatif au freinage |
Suppression des parasites radioélectriques |
Conformité aux dispositions de la directive 2009/64/CE ou équivalente |
Aménagement intérieur |
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux aménagements intérieurs. |
Saillies extérieures |
Articles 1 à 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIV du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux saillies extérieures |
Marche arrière |
Article R.316-5 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe XXXII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative à la marche arrière |
Plaques réglementaires |
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 19/2011 relatif aux plaques et inscriptions réglementaires ou dispositions équivalentes |
Points d'ancrage des ceintures de sécurité |
Essais statiques prévus dans le code 4 de OCDE, édition 2015 de juillet 2014 |
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation (2) |
Conformité aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ou dispositions équivalentes |
Catadioptres arrières |
Conformité au règlement UNECE n° 3 |
Catadioptres latéraux |
Article R. 313-19 du code de la route Conformité au règlement UNECE n° 3 |
Feux de croisement |
Conformité au règlement UNECE n° 98 ou 112 ou 113 |
Feux de position avant |
Conformité au règlement UNECE n° 7 |
Feux de position arrière |
Conformité au règlement UNECE n° 7 |
Feux de position latéraux |
Conformité au règlement UNECE n° 3 |
Feux stop |
Conformité au règlement UNECE n° 7 |
Feux indicateurs de direction |
Conformité au règlement UNECE n° 6 |
Feux de brouillard arrière |
Conformité au règlement UNECE n° 38 |
Feux de détresse |
Conformité au règlement UNECE n° 6 |
Feux de progression lente |
Conformité au règlement UNECE n° 65 |
Ceintures de sécurité |
Arrêté du 5 décembre 1996 ou dispositions équivalentes |
Champ de vision avant |
Article R. 316-1 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative au champ de vision ou dispositions équivalentes |
Identification des commandes |
Conformité au règlement UNECE n° 121 |
Essuie-glaces et lave-glaces |
Article R. 316-4 du code de la route ou dispositions équivalentes (présence des dispositifs) |
Masses et dimensions |
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route ou dispositions européennes (UE) équivalentes |
Vitrages de sécurité |
Conformité au règlement UNECE n° 43 |
Pneumatiques |
Arrêté du 24 octobre 1994 ou dispositions de l'annexe XXX du règlement délégué (UE) 2015/208 relative aux pneumatiques |
Organes de direction |
Article R.316-7 du code de la route ou dispositions équivalentes |
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation |
Conformité au règlement UNECE n° 67R01 |
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation |
Conformité au règlement UNECE n° 110 |
(1) Le bateau amphibie est équipé des rétroviseurs des classes I, II ou III dans les conditions prévues par le règlement UNECE n° 46. Si le poste de conduite n'est pas intégré partiellement ou totalement dans une carrosserie fermée, des rétroviseurs de la classe L au sens du règlement UNECE n° 81 peuvent être installés. (2) Concernant l'installation des dispositifs d'éclairage/signalisation, et compte tenu de la carrosserie du véhicule en forme de coque : - la saillie formée par le liston peut être ignorée pour la mesure dans un plan transversal de la distance des feux avant à la largeur hors-tout du véhicule ; - l'angle de visibilité horizontal intérieur des feux avant, normalement de 45°, peut être limité à 30° ; - la hauteur maximale d'emplacement des feux de croisement, normalement de 1,50 mètre, peut être portée à 1,80 mètre ; - la hauteur maximale d'emplacement des catadioptres arrières peut être portée à 1,50 m ; - la présence d'un feu pour véhicule lent visible par l'avant et par l'arrière du véhicule et dont le bord de plage éclairante est disposé à moins de 0,15 mètre de la largeur hors tout du véhicule du côté médian de la chaussée, dispense de l'installation de feux de position latéraux et de feux de brouillard arrière. |