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Article AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


ANNEXE 3
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX AMPHIBIES
(Article 6)


DOMAINE RÉGLEMENTÉ

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

Niveaux sonores

Conformité aux dispositions de la directive 2009/63/CE

Emissions polluantes

Conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 34 partie III relatif à l'homologation des réservoirs de carburant liquide et leur installation dans les véhicules à moteur

Avertisseur acoustique

Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 28 relatif à l'homologation des avertisseurs sonores et leur installation dans le véhicule à moteur

Dispositifs de vision indirecte (1)

Conformité au règlement UNECE n° 46

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Titre III de l'arrêté du 18 août 1955 ou conformité aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/68 relatif au freinage

Suppression des parasites radioélectriques

Conformité aux dispositions de la directive 2009/64/CE ou équivalente

Aménagement intérieur

Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux aménagements intérieurs.

Saillies extérieures

Articles 1 à 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIV du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux saillies extérieures

Marche arrière

Article R.316-5 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe XXXII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative à la marche arrière

Plaques réglementaires

Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 19/2011 relatif aux plaques et inscriptions réglementaires ou dispositions équivalentes

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

Essais statiques prévus dans le code 4 de OCDE, édition 2015 de juillet 2014

Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation (2)

Conformité aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ou dispositions équivalentes

Catadioptres arrières

Conformité au règlement UNECE n° 3

Catadioptres latéraux

Article R. 313-19 du code de la route
Conformité au règlement UNECE n° 3

Feux de croisement

Conformité au règlement UNECE n° 98 ou 112 ou 113

Feux de position avant

Conformité au règlement UNECE n° 7

Feux de position arrière

Conformité au règlement UNECE n° 7

Feux de position latéraux

Conformité au règlement UNECE n° 3

Feux stop

Conformité au règlement UNECE n° 7

Feux indicateurs de direction

Conformité au règlement UNECE n° 6

Feux de brouillard arrière

Conformité au règlement UNECE n° 38

Feux de détresse

Conformité au règlement UNECE n° 6

Feux de progression lente

Conformité au règlement UNECE n° 65

Ceintures de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996 ou dispositions équivalentes

Champ de vision avant

Article R. 316-1 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative au champ de vision ou dispositions équivalentes

Identification des commandes

Conformité au règlement UNECE n° 121

Essuie-glaces et lave-glaces

Article R. 316-4 du code de la route ou dispositions équivalentes (présence des dispositifs)

Masses et dimensions

Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route ou dispositions européennes (UE) équivalentes

Vitrages de sécurité

Conformité au règlement UNECE n° 43

Pneumatiques

Arrêté du 24 octobre 1994 ou dispositions de l'annexe XXX du règlement délégué (UE) 2015/208 relative aux pneumatiques

Organes de direction

Article R.316-7 du code de la route ou dispositions équivalentes

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

Conformité au règlement UNECE n° 67R01

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

Conformité au règlement UNECE n° 110

(1) Le bateau amphibie est équipé des rétroviseurs des classes I, II ou III dans les conditions prévues par le règlement UNECE n° 46. Si le poste de conduite n'est pas intégré partiellement ou totalement dans une carrosserie fermée, des rétroviseurs de la classe L au sens du règlement UNECE n° 81 peuvent être installés.
(2) Concernant l'installation des dispositifs d'éclairage/signalisation, et compte tenu de la carrosserie du véhicule en forme de coque :
- la saillie formée par le liston peut être ignorée pour la mesure dans un plan transversal de la distance des feux avant à la largeur hors-tout du véhicule ;
- l'angle de visibilité horizontal intérieur des feux avant, normalement de 45°, peut être limité à 30° ;
- la hauteur maximale d'emplacement des feux de croisement, normalement de 1,50 mètre, peut être portée à 1,80 mètre ;
- la hauteur maximale d'emplacement des catadioptres arrières peut être portée à 1,50 m ;
- la présence d'un feu pour véhicule lent visible par l'avant et par l'arrière du véhicule et dont le bord de plage éclairante est disposé à moins de 0,15 mètre de la largeur hors tout du véhicule du côté médian de la chaussée, dispense de l'installation de feux de position latéraux et de feux de brouillard arrière.