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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.