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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou le directeur régional ou départemental des finances publiques compétent rend l'avis conforme mentionné à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis conforme formulé dans ce délai vaut acceptation par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou le directeur régional ou départemental des finances publiques et il peut être procédé à la signature de la convention.
Il est rendu au vu des éléments énoncés aux articles 2 et 3.
Un refus d'avis conforme doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur du mandant. Des informations complémentaires ou modifications de la convention peuvent être demandées par écrit par le comptable public du mandant auprès de l'ordonnateur du mandant. Le délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.
Le mandant peut passer outre le refus d'avis conforme, uniquement sur autorisation donnée par arrêté du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.
La convention de mandat est transmise dès sa signature par le mandant et le mandataire au comptable assignataire.