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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)


La convention de mandat est signée par l'ordonnateur du mandant et par le mandataire pour une durée ne pouvant excéder trois années.
La convention de mandat prévoit un montant annuel prévisionnel de dépenses. Ce montant, apprécié par convention, ne peut excéder 5 % des crédits de paiement, hors titre 2, ouverts sur le programme concerné par la loi de finances initiale de l'année de signature de la convention.
Un arrêté du ministre chargé du budget, pris sur demande du ministre intéressé, peut autoriser la conclusion d'une convention qui dérogerait à la durée ou au montant mentionnés aux alinéas précédents.