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Article AUTONOME (Décret n° 2017-377 du 22 mars 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République kirghize sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 15 avril 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-377 du 22 mars 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République kirghize sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 15 avril 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SIGNÉ À PARIS LE 15 AVRIL 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République kirghize (ci-après dénommés « les Parties »),
animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ressortissants de la République kirghize, se déplaçant en mission ou à titre privé, titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l'obligation de détenir un visa de court séjour pour accéder à l'ensemble du territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excède pas quatre-vingt-dix jours (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.


Article 2


Les ressortissants de la République française, se déplaçant en mission ou à titre privé, titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l'obligation de détenir un visa pour accéder au territoire de la République kirghize pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excède pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire de la République kirghize.


Article 3


1. Les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles ler et 2 du présent Accord.
2. Le présent Accord n'exempte pas les ressortissants d'une Partie titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, nommés auprès des missions diplomatiques ou des postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie, ou représentants de cette Partie auprès des organisations internationales qui ont leur siège sur le territoire de l'autre Partie, de l'obligation d'obtenir un visa aux fins de leur accréditation par l'Etat d'accueil antérieurement à leur arrivée.


Article 4


Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un passeport diplomatique, visés par le présent Accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie et les traités internationaux auxquels elles sont parties.


Article 5


Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante (60) jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Tout vol, perte ou annulation de passeport diplomatique est notifié à l'autre Partie dans un délai de soixante (60) jours.


Article 6


Toutes difficultés d'interprétation ou d'application du présent Accord sont réglées à l'amiable, dans le cadre de consultations ou de négociations directes, par la voie diplomatique.


Article 7


1. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties.
2. La suspension et la levée de la suspension décidée par une Partie en vertu de l'alinéa précédent sont notifiées à l'autre Partie par la voie diplomatique. La suspension et la levée de la suspension prennent effet dès la réception de la notification.


Article 8


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord peut faire l'objet de modifications ou de compléments d'un commun accord des Parties. Ces modifications et compléments font partie intégrante du présent Accord et entrent en vigueur conformément à son article 9.
3. Chacune des Parties peut à tout moment notifier par la voie diplomatique à l'autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord, qui prend fin trente (30) jours après réception de cette notification.


Article 9


Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties s'informent de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 15 avril 2016, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kirghize et russe, les trois versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Florence Mangin
Directrice de l'Europe continentale du ministère des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République kirghize : Emil Kaikiev
Vice-ministre des Affaires étrangères