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Article AUTONOME (Décret n° 2017-375 du 22 mars 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Autriche relatif au statut juridique des personnels de l'armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour dans la collectivité territoriale française de Guyane, signé à Paris le 4 mars 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-375 du 22 mars 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Autriche relatif au statut juridique des personnels de l'armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour dans la collectivité territoriale française de Guyane, signé à Paris le 4 mars 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DES PERSONNELS DE L'ARMÉE FÉDÉRALE AUTRICHIENNE AU COURS DE LEUR SÉJOUR DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE FRANÇAISE DE GUYANE, SIGNÉ À PARIS LE 4 MARS 2015


Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Autriche,
ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d'approfondir leur coopération en matière de formation,
Soucieux de prévoir les conditions de séjour et le statut juridique des personnels de l'armée fédérale autrichienne dans la collectivité territoriale française de Guyane ;
Considérant la convention signée à Bruxelles le 19 juin 1995 entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le statut des personnels de l'armée fédérale autrichienne au cours de leurs séjours dans la collectivité territoriale de Guyane est régi par les dispositions de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces.


Article 2


Le détail de la nature, du nombre et de la durée de ces séjours est convenu entre les autorités compétentes.


Article 3


Les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent accord sont réglés par des consultations directes entre les Parties.


Article 4


1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de cette notification.
2. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les deux Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment d'un commun accord entre les Parties ou par l'une des Parties. Toute dénonciation unilatérale prend effet six (6) mois après réception de la notification écrite de dénonciation.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.


Fait à Paris, le 4 mars 2015, en deux exemplaires en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Hugues Delort-Laval Général de division, Officier général chargé des relations internationales


Pour le Gouvernement de la République d'Autriche : Ursula Plassnik Ambassadrice d'Autriche en France