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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives)


Les directeurs techniques nationaux sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° 1re catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines olympiques et paralympiques ;
2° 2e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives de disciplines reconnues de haut niveau ne comprenant aucune discipline olympique ;
3° 3e catégorie, fonctions exercées auprès des fédérations sportives sans disciplines reconnues de haut niveau, ainsi que des fédérations multisports et affinitaires, scolaires et universitaires.