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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande)


L'article 14 du même décretest ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 9 ou à l'article 10, dans la limite de 10 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Fixer la part de production indépendante consacrée à des œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui prévu par l'article 15, sans pouvoir descendre en dessous de 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production pouvant notamment porter sur la part du capital social ou sur les droits de vote de l'entreprise de production détenus par l'éditeur de services ou sur l'étendue des droits cédés » ;
3° Après le 8°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 9° Fixer, pour un ou plusieurs genres d'œuvres, le pourcentage minimum de financement du devis de production mentionné au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 à un niveau moindre, sans pouvoir être inférieur à 60 % ;
« 10° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
« 11° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 13, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 %. »