L'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sur proposition des exploitants. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence après la date limite de déclaration des données. » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« “ Période de fonctionnement d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et allant jusqu'à la date d'arrêt définitif de l'installation telle que déclarée par l'exploitant au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;
“ Période d'exploitation d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et s'achevant à la décision de déclassement de l'installation mentionnée à l'article L. 592-30 du même code.
“ Site ” : sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement inscrits dans une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, sur proposition des exploitants. »
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 5 à 7 du 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;
ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;
iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de “ RCD ”) ;
2° Au 2°, le neuvième alinéa est supprimé ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La description des matières radioactives présentes sur le site selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté et notamment leurs désignations et les stocks de matières présentes sur le site. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration ;
4° Le flux de matières entrantes et sortantes de chaque site ou ensemble de sites concernés par une même activité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant l'année de transmission des informations. Cette déclaration de flux précise le site de provenance ou de destination dans le cas où le site est français ou le pays étranger, en distinguant les Etats-membre de l'UE et les Etats hors UE. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration. »
III.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots : « à la date de transmission. » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre de l'année précédant la déclaration. » ;
2° Au 1er alinéa du 1°, les mots : « installation d'origine » sont remplacés par les mots : « site » ;
3° Les alinéas 6 à 8 du 1° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;
ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;
iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de « RCD ») ; »
4° Au 2°, après les mots : « scénarios prospectifs » sont ajoutés les mots : « intégrant ceux prévus par le Plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement » ;
5° Au quatrième alinéa du 4°, les mots : « pour lesquels l'entrepôt a été conçu » sont remplacés par le mot : « entreposés ».
IV.-L'article 4 est remplacé par l'article suivant :
« Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-47 du code de la santé publique.
Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :
1° Combustibles UNE avant utilisation ;
2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ;
4° Combustibles URE avant utilisation ;
5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;
7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de fabrication ;
8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;
10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;
11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;
12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;
13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;
14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
15° Autres combustibles usés civils ;
16° Combustibles usés de la défense nationale ;
17° Plutonium séparé non irradié sous toutes ses formes physico-chimiques ;
18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
25° Autres matières.
Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Ne sont pas déclarées dans ces catégories 17 à 22 les quantités de matières déjà déclarées dans les catégories 1 à 16.
Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd, à l'exception de la catégorie 16 exprimée en masse.
Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.
Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.
Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement. »
V.-Après l'article 4 est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« La déclaration des exploitants de sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement est complétée tous les trois ans, en vue de la mise à jour de l'Inventaire national des matières et des déchets radioactifs prévue à l'article L. 542-12 1° du code de l'environnement, par les informations suivantes données par site :
-activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration des colis de déchets radioactifs de haute activité CSD-V produits et présents sur le territoire, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;
-activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de tous les autres déchets radioactifs déclarés, qui peut être estimée sur la base de la dernière caractérisation mise en cohérence avec les tonnes, les volumes, les nombres d'objet ou les colis finaux déclarés, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;
-pour toutes les catégories définies à l'article 4 à l'exception des catégories 13° à 16°, activité des matières radioactives estimée au 31 décembre de l'année précédant la déclaration. »
VI.-L'article 6est ainsi modifié :
Après les mots : « été communiqué » sont ajoutés les mots : « ou accepté ».