Le cinquième alinéa de l'article R. 336-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le calcul du terme “CP2” tient également compte :
« - des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« - des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11. »