L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et de 2e classes prononcées au titre des 2° à 5° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'une commission de sélection.
« Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.
« Lorsqu'elle se prononce sur les nominations dans le grade d'inspecteur général de 2e classe, elle comprend en outre deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re ou de 2e classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.
« Lorsqu'elle se prononce sur les nominations dans le grade d'inspecteur général de 1re classe, elle comprend en outre deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du grade en position d'activité ou de détachement.
« Sont élus dans les mêmes conditions des représentants du corps suppléants, en nombre égal au nombre de représentants titulaires.
« La commission présente au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer, selon le cas, les fonctions d'inspecteur général de 2e classe ou d'inspecteur général de 1re classe. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au moins au double de celui des postes à pourvoir.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. »