L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « majors de police » sont ajoutés les mots : « du corps d'encadrement et d'application de la police nationale » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade. »