Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Lorsque la mise en œuvre des reclassements prévus aux articles 16 et 19 place les fonctionnaires promus dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »