La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
2° L'article L. 312-3 est abrogé ;
3° L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4.-Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.
« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
« Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »