(LISTE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE)
Le Conseil constitutionnel,
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;
- les articles 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment ses articles L. 2, L. 5, L. 6, L. 9, L. 45, LO 127, LO 135-1, L. 199 et L. 200 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus ;
- le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-135 ORGA du 8 septembre 2016 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection du Président de la République et aux modalités de publication du nom et de la qualité des citoyens qui présentent des candidats à l'élection du Président de la République ;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-158 PDR du 1er mars 2017, n° 2017-159 PDR du 3 mars 2017, n° 2017-160 PDR du 7 mars 2017, n° 2017-161 PDR du 10 mars 2017, n° 2017-162 PDR du 14 mars 2017 et n° 2017-164 PDR du 18 mars 2017 ayant arrêté les listes des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l'élection du Président de la République ;
Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 24 février 2017 et qui lui sont parvenus au plus tard le 17 mars 2017 à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus ;
Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci,
Décide :