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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Dans le même décret, il est inséré, après le titre Ier, un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION


« Art. 11-1.-I.-Le recrutement d'agents contractuels en application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans un emploi d'un des corps mentionnés dans la liste annexée au présent décret est régi par les dispositions du titre Ier, sous réserve des dispositions ci-après.
« II.-Pour le recrutement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, par dérogation à l'article 41 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et sous réserve du respect des dispositions des chapitres Ier et II de ce décret, sont applicables :
« 1° Le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité ;
« 2° Les articles 14,15,16 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 3° Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 1er, et les dispositions du présent titre.
« En outre, ne peuvent être recrutées que les personnes dont le handicap est compatible avec l'emploi postulé, en application des dispositions du 5° de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 précité.


« Art. 11-2.-Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


« Art. 11-3.-L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens.
« La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.


« Art. 11-4.-L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.
Cette période peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle sera examinée la situation de l'agent dans les conditions fixées aux I et II de l'article 11-7.


« Art. 11-5.-Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.


« Art. 11-6.-Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
« Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.
« Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.
« Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire.


« Art. 11-7.-I.-A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 8, si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« La commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est compétente pour rendre l'avis prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
« II.-Lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par l'administration d'emploi après un entretien avec un jury au sein duquel la direction générale de l'administration et de la fonction publique est représentée.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, le renouvellement du contrat est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission paritaire interministérielle.
« La titularisation dans le corps des administrateurs civils est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l'administration d'emploi, après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission administrative paritaire interministérielle.
« L'agent titularisé dans le corps des administrateurs civils est affecté conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
« III.-La période de six mois mentionnée au deuxième alinéa du I peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle est examinée le renouvellement du contrat de l'agent.


« Art. 11-8.-I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours externe.
« Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.
« II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité. »